Tout véhicule automobile doit être muni à l’avant de deux feux de croisement, émettant vers l’avant, lorsqu’ils sont allumés, une lumière jaune ou blanche éclairant efficacement la route, la nuit, par temps clair, sur une distance minimale de 30 mètres, sans éblouir les autres conducteurs.

Si aucun point de la partie éclairante des feux de croisement ne se trouve à moins de 0,40 mètre de l’extrémité de la largeur hors tout du véhicule, les feux de position doivent s’allumer en même temps que les feux de croisement.

L’allumage des feux de croisement doit commander automatiquement l’extinction des feux de route.

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Source, citation et version
Document source
Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique
Collection
Droit routier
Application
03 novembre 2016
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 95, Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, version 2016-11-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.
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