Tout véhicule, automobile ou remorqué, destiné à transporter des marchandises doit porter en outre, en évidence pour un observateur placé à droite, l’indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.
Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids doivent porter, bien visible, à l’arrière, l’indication de la vitesse maximum qu’ils sont astreints à ne pas dépasser.
Les conditions d’application de l’alinéa 2 ci-dessus sont précisées par arrêté du ministre chargé du Transport routier.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique
- Collection
- Droit routier
- Application
- 03 novembre 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 107, Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, version 2016-11-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.