Tout véhicule, automobile ou remorqué, destiné à transporter des marchandises doit porter en outre, en évidence pour un observateur placé à droite, l’indication du poids à vide et du poids total autorisé en charge.

Les véhicules dont la vitesse est réglementée en raison de leur poids doivent porter, bien visible, à l’arrière, l’indication de la vitesse maximum qu’ils sont astreints à ne pas dépasser.

Les conditions d’application de l’alinéa 2 ci-dessus sont précisées par arrêté du ministre chargé du Transport routier.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique
Collection
Droit routier
Application
03 novembre 2016
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 107, Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, version 2016-11-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.
Demander à Nanan