Les motocyclettes et vélomoteurs avec ou sans side-car, les tricycles et quadricycles à moteur doivent être munis à l’avant d’un ou de deux feux de position, d’un feu de route et d’un feu de croisement, répondant respectivement aux conditions prévues aux articles 93, 94 et 95 du présent décret.
Les véhicules mentionnés au présent titre doivent en outre être munis à l’arrière d’un ou de deux feux répondant aux conditions prévues à l’article 96, ainsi que du dispositif prévu à l’article 98 du présent décret.
Au cas où les motocyclettes ou les vélomoteurs sont accompagnés d’un side-car, ce dernier doit être muni à l’avant d’un feu de position et, à l’arrière d’un feu rouge et d’un dispositif réfléchissant.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique
- Collection
- Droit routier
- Application
- 03 novembre 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 185, Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, version 2016-11-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.