Les dispositions des articles 131,134, 146 et 147 du présent décret sont applicables aux conducteurs de motocyclettes avec ou sans side-car. Ils doivent être titulaires de permis de conduire de la catégorie F visée à l’article 134, s’ils sont infirmes et que leur véhicule a été aménagé pour tenir compte de leur infirmité.
Tout conducteur de cyclomoteur pourvu d’un moteur thermique dont la cylindrée est inférieure à 50 cm3 doit être âgé d’au moins quatorze ans et être titulaire d’une licence de conduite qui lui est délivrée dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du Transport routier.
Les personnes atteintes d’une infirmité apparente incompatible avec la conduite d’un véhicule défini à l’alinéa précédent et équipé normalement ne peuvent toutefois obtenir cette licence qu’en vertu d’une décision du ministre chargé du Transport routier, prise après examen médical et avis d’un technicien chargé de vérifier si le véhicule peut être aménagé pour tenir compte de l’infirmité.
Section 4 – Contrôle routier
Source, citation et version
- Document source
- Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique
- Collection
- Droit routier
- Application
- 03 novembre 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 195, Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, version 2016-11-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.