Les véhicules à traction animale circulant ou stationnant sur une route doivent être munis pendant la nuit ou de jour lorsque les circonstances l'exigent notamment par temps de brouillard, des dispositifs suivants:

• à l'avant, un ou deux feux émettant vers l'avant une lumière blanche ou jaune;

• à l'arrière, un ou deux feux émettant vers l'arrière une lumière rouge.

Les lumières mentionnées à l’alinéa ci-dessus doivent être visibles la nuit par temps clair à une distance de 150 mètres sans être éblouissantes pour les autres conducteurs.

S'il y a deux feux à lumière blanche ou jaune ou deux feux à lumière rouge, ils doivent être placés symétriquement.

S'il n'y a qu'un seul feu à lumière blanche ou jaune ou un seul feu à lumière rouge, chacun d'eux doit être placé à la gauche du véhicule.

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Source, citation et version
Document source
Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique
Collection
Droit routier
Application
03 novembre 2016
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 221, Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, version 2016-11-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.
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