Les feux et dispositifs mentionnés aux articles 221, 222 et 224 ci-dessus doivent être placés de telle sorte qu'aucune partie du véhicule ou de son chargement n'en obstrue totalement ou partiellement la vue par les autres usagers.

Les conditions spéciales de signalisation des véhicules transportant des bois en grume ou des pièces de grande longueur débordant l'arrière des véhicules sont fixées par le ministre chargé du Transport routier.

Titre VIII Dispositions spéciales applicables aux piétons et aux conducteurs d'animaux non attelés

Chapitre premier Pietons

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Source, citation et version
Document source
Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique
Collection
Droit routier
Application
03 novembre 2016
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 225, Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, version 2016-11-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.
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