Les prescriptions du présent chapitre ne sont applicables ni aux troupes militaires ou forces de police en formation de marche, ni aux groupements organisés de piétons marchant en colonnes. Ces troupes et groupements sont astreints à se tenir sur la gauche de la chaussée de manière à laisser libre sur la droite la plus grande largeur possible de chaussée et, en tous cas, un espace suffisant pour permettre le passage d'un véhicule.
Ils doivent également, s'ils comportent plusieurs éléments de colonnes, laisser entre ces derniers un espace suffisant pour permettre le croisement de véhicules.
Toute troupe ou détachement ou groupement de piétons marchant en colonnes et empruntant la chaussée doit être signalé, dès la tombée de la nuit, pendant la nuit, et de jour, lorsque les circonstances l'exigent, notamment par temps de brouillard, par une lumière blanche à l'avant et une lumière rouge à l'arrière.
Chapitre 2 Troupeaux d’animaux isolés ou en groupe
Source, citation et version
- Document source
- Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique
- Collection
- Droit routier
- Application
- 03 novembre 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 229, Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, version 2016-11-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.