Lorsque le rapport de l’expert mentionné à l’article 250 du présent décret, constate un état de vétusté tel que la circulation du véhicule est de nature à compromettre la sécurité des usagers, le ministre chargé du Transport routier, après avis de ses services compétents, peut prendre par arrêté une décision de retrait définitif de la circulation.
Toutefois, le propriétaire du véhicule peut demander, à ses frais et en présence d’un représentant du ministre chargé du Transport routier et de l’expert mentionné à l’alinéa précédent, un avis contraire.
Dans le cas de retrait définitif, le véhicule est enlevé, en vue de sa destruction, par son propriétaire sous réserve de paiement par celui-ci des frais de fourrière.
En cas de refus d’enlèvement du véhicule, en vue de sa destruction, par son propriétaire, le ministre chargé du Transport routier ordonne la destruction dudit véhicule aux frais du propriétaire.
La carte grise du véhicule ainsi détruite est transmise aux services compétents du ministère en charge du Transport routier pour être annulée.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique
- Collection
- Droit routier
- Application
- 03 novembre 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 253, Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, version 2016-11-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.