Les membres du Conseil de Régulation ne peuvent être révoqués avant la fin de leur mandat, sauf pour faute lourde dûment constatée par le Conseil de Régulation, notamment en cas de corruption, de malversation, de détournement, de divulgation du secret professionnel, de condamnation pénale devenue définitive, ou d'interdiction définitive ou temporaire d'exercer une activité professionnelle prononcée par une juridiction. La décision de révocation intervient par décret pris en Conseil des Ministres. Si l'un des membres du Conseil de Régulation ne peut exercer son mandat jusqu'à son terme, pour cause de décès, de démission, de révocation ou de tout empêchement dûment constaté pendant une période de six mois consécutifs, il est pourvu à son remplacement dans un délai de deux mois à compter de la date de démission ou de constat de l'empêchement. Le membre nommé pour le remplacer, dans les conditions précisées aux articles 10 et 11 du présent décret, exerce ses fonctions pour la durée restante du mandat, et bénéfice des mêmes droits et avantages.

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Source, citation et version
Document source
Decret N°2016-785 DU 12 octobre 2016 portant organisation et fonctionnement de l ANARE
Collection
Droit administratif
Application
12 octobre 2016
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 17, Decret N°2016-785 DU 12 octobre 2016 portant organisation et fonctionnement de l ANARE, version 2016-10-12, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Decret N°2016-785 DU 12 octobre 2016 portant organisation et fonctionnement de l ANARE.
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