La durée de validité du permis de conduire, toute catégorie comprise, peut être réduite si, lors de sa délivrance, il est constaté que le candidat est atteint d’une affection compatible avec l’obtention du permis de conduire mais susceptible de s’aggraver.
Si, postérieurement à la délivrance du permis de conduire, il est constaté que le titulaire est frappé d’une affection temporaire ou permanente incompatible avec la conduite d’un véhicule automobile, le ministre chargé du Transport routier sur rapport de ses services compétents, peut prononcer, au vu d’un certificat médical établi par le médecin désigné à cet effet, le retrait du permis de conduire.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique
- Collection
- Droit routier
- Application
- 03 novembre 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 146, Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, version 2016-11-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.