Toute procédure contentieuse est précédée d’une tentative de conciliation devant le juge des tutelles.
Le juge des tutelles peut confier la tentative de conciliation au service chargé de la protection judiciaire de l’enfance près le tribunal ou à tout autre organe agissant dans le domaine de la protection de l’enfance.
Le service chargé de la protection judiciaire de l'enfance ou l'organe précité, après avoir entendu les parties, dresse un procès-verbal de conciliation ou d non-conciliation.
Ce procès-verbal est signé par les parties, ainsi que par le chef du service ou de l'organe désigné et transmis au juge des tutelles.
En cas de conciliation, le procès-verbal est homologué par le juge des tutelles. Il a force exécutoire.
En cas de non-conciliation, le juge des tutelles statue sur le mérite de la requête.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 140, Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité.