Le registre prévu à l'article précédent doit mentionner les nom, prénoms, qualités et domicile de l’appelant, la date à laquelle l'appel a été formé, ainsi que la date de la transmission à la Cour d’appel.
Si la déclaration d'appel est faite par un avocat, il en est fait mention audit registre. La signature de la déclaration par un avocat vaut constitution et élection de domicile en son cabinet.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 134, Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité.