Le tuteur ne peut, sans y avoir été autorisé par le conseil de famille, faire des actes de disposition au nom du mineur.
Sans cette autorisation, il ne peut notamment emprunter pour le mineur, ni aliéner ou grever de droits réels les immeubles, fonds de commerce, valeurs mobilières et autres droits incorporels, non plus que les meubles précieux ou ceux qui constitueraient une part importante du patrimoine du mineur.
Il ne peut, de même, consentir des baux de plus de trois ans. Les baux consentis par te tuteur, quelle qu'en soit la durée, ne confèrent au preneur, à l’encontre du mineur devenu majeur ou émancipé, aucun droit au renouvellement et aucun droit à se maintenir dans les lieux à l’expiration du bail, sauf dispositions légales contraires.
Ces dispositions ne sont toutefois pas applicables aux baux consentis avant l'ouverture de la tutelle et renouvelés par le tuteur.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 99, Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité.