Sont nulles:
1° approbation du compte par le mineur, en cas d'inobservation des formalités prescrites par l'article précédent;
2° toute convention passée entre le mineur émancipé ou devenu majeur et celui qui a été son tuteur, si cette convention a pour effet de soustraire celui-ci, en tout ou partie, à son obligation de rendre compte;
3° toute donation entre vifs consentie par le mineur émancipé ou devenu majeur, avant l’expiration du délai visé à l'article précédent.
Les nullités visées au présent article ne sont pas opposables au mineur.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 116, Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité.