Si dans les trois mois à compter de la déclaration, les père, mère ou tuteur n’ont pas réclamé l’enfant, celui qui l’a recueilli peut demander au juge des tutelles que, dans l’intérêt de l’enfant, l’exercice de tout ou partie des droits de l’autorité parentale lui soit confié.
Dans le cas où il ne confère au requérant qu’une partie des droits de l’autorité parentale, le juge des tutelles ordonne que les autres droits sont dévolus au service chargé de la protection judiciaire de l’enfance, sans préjudice des dispositions de l’article 60.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 17, Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité.