Dans l’administration légale pure et simple, chacun des deux parents est réputé, à l’égard des tiers, avoir reçu de l’autre le pouvoir de faire seul les actes pour lesquels un tuteur n’aurait besoin d’aucune autorisation.
Dans l’administration légale pure et simple, les père et mère accomplissent ensemble les actes qu’un tuteur ne pourrait faire qu’avec l’autorisation du conseil de famille.
A défaut d’accord entre les deux parents, l’acte doit être autorisé par le juge des tutelles.
Même d’un commun accord, les père et mère ne peuvent ni vendre de gré à gré, ni apporter en société un immeuble ou un fonds de commerce appartenant au mineur, ni contracter un emprunt en son nom, ni renoncer pour lui à un droit, ni consentir à un partage amiable, sans l’autorisation du juge de tutelle.
Si l’acte cause un préjudice au mineur, les deux parents en sont solidement responsables.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 44, Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité.