Les fonctions de juge des tutelles sont exercées par un juge nommé à cet effet. En l'absence de juge des tutelles nommé, un juge peut être désigné par le président du tribunal pour exercer provisoirement les fonctions de juge des tutelles. Le juge des tutelles compétent est celui du ressort du domicile ou à défaut celui de la résidence du mineur.
Si le domicile ou la résidence du mineur est transporté dans un autre lieu, le ministère public, l’administrateur légal, le tuteur ou toute personne intéressée, y compris le mineur, en donne aussitôt avis au juge des tutelles du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence et au juge antérieurement saisi. Ce dernier transmet sans délai le dossier au juge des tutelles du nouveau domicile ou de la nouvelle résidence. Mention de cette transmission est conservée au greffe du tribunal de la juridiction.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 55, Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité.