Le tuteur peut, sans autorisation, introduire en justice une action relative aux droits patrimoniaux du mineur. II ne peut se désister de cette action qu'avec l’autorisation du conseil de famille.
Le conseil de famille peut lui enjoindre d’introduire une action, de s’en désister ou de faire des offres aux fins de désistement, sous peine d'engager sa responsabilité.
Le juge des tutelles, saisi par un membre du conseil de famille, peut désigner un mandataire ad hoc aux fins prévues à l'alinéa précédent, lorsque l'intérêt du mineur est manifestement mis en péril en raison de l'inaction du tuteur.
Le tuteur peut défendre seul à une action relative aux mêmes droits introduite contre le mineur ; il ne peut y acquiescer qu'avec l'autorisation du conseil de famille.
Sous réserve des dispositions de I article 33 alinéa 2 et sauf si la loi en dispose autrement, l'autorisation du conseil de famille est requise pour les actions relatives à des droits qui ne sont pas patrimoniaux.
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Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 107, Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité.