Le juge des tutelles peut, à tout moment, soit d’office, soit à la requête des père et mère ou de l’un d’eux, de la personne ou du service à qui l’enfant a été confié, du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public, modifier ou rapporter les décisions prises en matière de protection ou d’assistance éducative.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité
Collection
Famille & personnes
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 30, Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité.
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