Le conducteur d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité compétente:
1. son permis de conduire;
2. le certificat d’immatriculation du véhicule automobile et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge de cette dernière excède 750 kg ou de la semi-remorque s’il s’agit d’un véhicule articulé;
3. l’attestation d’assurance;
4. la carte de transport délivrée par les services compétents du ministère en charge du Transport routier lorsqu’il s’agit de véhicules affectés au transport de marchandises ou de voyageurs;
5. la carte de visite technique délivrée par les opérateurs ou groupes d’opérateurs agréés par le ministre chargé du Transport routier conformément à l’article 130 du présent décret;
6. la vignette pour l’année en cours. Cette vignette n’est pas exigible pour les véhicules immatriculés sous le régime de l’admission temporaire série IT et série TT;
7. le Certificat d’Aptitude de Conducteur routier, en abrégé CACR, pour les conducteurs des véhicules affectés au transport de marchandises ou de personnes.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique
- Collection
- Droit routier
- Application
- 03 novembre 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 148, Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, version 2016-11-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.