Le conducteur d’un véhicule automobile ou d’un ensemble de véhicules est tenu de présenter à toute réquisition des agents de l’autorité compétente:

1. son permis de conduire;

2. le certificat d’immatriculation du véhicule automobile et, le cas échéant, celui de la remorque si le poids total autorisé en charge de cette dernière excède 750 kg ou de la semi-remorque s’il s’agit d’un véhicule articulé;

3. l’attestation d’assurance;

4. la carte de transport délivrée par les services compétents du ministère en charge du Transport routier lorsqu’il s’agit de véhicules affectés au transport de marchandises ou de voyageurs;

5. la carte de visite technique délivrée par les opérateurs ou groupes d’opérateurs agréés par le ministre chargé du Transport routier conformément à l’article 130 du présent décret;

6. la vignette pour l’année en cours. Cette vignette n’est pas exigible pour les véhicules immatriculés sous le régime de l’admission temporaire série IT et série TT;

7. le Certificat d’Aptitude de Conducteur routier, en abrégé CACR, pour les conducteurs des véhicules affectés au transport de marchandises ou de personnes.

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Source, citation et version
Document source
Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique
Collection
Droit routier
Application
03 novembre 2016
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 148, Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, version 2016-11-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.
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