La suspension, le retrait provisoire ou le retrait définitif du permis de conduire prévus à l’article 9 de la loi n°63-527 du 26 décembre 1963 est prononcé par le ministre chargé du Transport routier après avis d’une commission technique spéciale, composée:

• du directeur des Transports routiers ou son délégué;

• du procureur de la République ou son délégué;

Par Laws.Africa et contributeurs. Sous licence CC-BY. Partagez largement et librement. 33 Décret Portant Règlementation de l’Usage des Voies Routières Ouvertes à la Circulation Publique, 2016 (Décret 864 de 2016) Côte d'Ivoire

• du directeur de la Police nationale ou son délégué;

• du commandant de la Gendarmerie nationale ou son délégué;

• d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l’article 143;

• d’un représentant du ministre chargé de l’Intérieur et de la Sécurité;

• le représentant de la structure chargée de la sécurité routière;

• d’un représentant du Haut Patronat des Entreprises de Transport.

Le fonctionnement de cette commission est déterminé par un arrêté du ministre chargé du Transport routier.

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Source, citation et version
Document source
Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique
Collection
Droit routier
Application
03 novembre 2016
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 149, Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, version 2016-11-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.
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