La suspension, le retrait provisoire ou le retrait définitif du permis de conduire prévus à l’article 9 de la loi n°63-527 du 26 décembre 1963 est prononcé par le ministre chargé du Transport routier après avis d’une commission technique spéciale, composée:
• du directeur des Transports routiers ou son délégué;
• du procureur de la République ou son délégué;
Par Laws.Africa et contributeurs. Sous licence CC-BY. Partagez largement et librement. 33 Décret Portant Règlementation de l’Usage des Voies Routières Ouvertes à la Circulation Publique, 2016 (Décret 864 de 2016) Côte d'Ivoire
• du directeur de la Police nationale ou son délégué;
• du commandant de la Gendarmerie nationale ou son délégué;
• d'un médecin choisi sur la liste mentionnée à l’article 143;
• d’un représentant du ministre chargé de l’Intérieur et de la Sécurité;
• le représentant de la structure chargée de la sécurité routière;
• d’un représentant du Haut Patronat des Entreprises de Transport.
Le fonctionnement de cette commission est déterminé par un arrêté du ministre chargé du Transport routier.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique
- Collection
- Droit routier
- Application
- 03 novembre 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 149, Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, version 2016-11-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.