L'immobilisation ne peut être maintenue après que la circonstance qui l'a motivée a cessé. Elle est levée:
1°) par l'agent qui l'a prescrite s'il est encore présent lors de la cessation de l'infraction;
2°) par l'officier de police judiciaire mentionné à l’article 242 du présent décret, dès que le conducteur justifie de la cessation de l'infraction. L'officier de police judiciaire restitue alors la carte grise au conducteur et transmet aux autorités destinataires du procès-verbal mentionné à l’article 243 du présent décret, un exemplaire de la fiche d'immobilisation ou une copie conforme de cette fiche comportant mention de la levée de la mesure.
Lorsque le conducteur du véhicule n'a pas justifié de la cessation de l'infraction dans un délai de 48 heures, l'officier de police judiciaire peut transformer l'immobilisation en une mise en fourrière. Il joint alors à chacun des exemplaires de la procédure de mise en fourrière, un exemplaire ou une copie conforme de la fiche d'immobilisation qu'il adresse aux autorités mentionnées à l’article 243 du présent décret.
Dans tous les cas, dès la cessation de l'infraction qui a motivé l'immobilisation, le véhicule peut circuler entre le lieu d'immobilisation et les bureaux de l'autorité désignée aux fins de lever la mesure, le double de la fiche d'immobilisation ayant été préalablement remis au conducteur à cet effet.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique
- Collection
- Droit routier
- Application
- 03 novembre 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 244, Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, version 2016-11-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.