(nouveau) [Décret n° 2022-631 du 3 août 2022]
Sont également constitutives d’infractions routières contraventionnelles et sont punies comme telles d’une amende de 10 000 à 100 000 francs CFA, inclusivement et d’un emprisonnement allant jusqu’à deux mois, ou de l’une de ces peines seulement, les infractions ci-après:
1. refus d’obtempérer à une sommation de s’arrêter émanant d’un fonctionnaire ou agent chargé de constater les infractions à la police du roulage;
2. encombrement de la voie publique par un véhicule quelconque qui empêche ou diminue la liberté ou la sûreté de passage;
3. conducteur d’un véhicule ne se tenant pas en état d’exécution commode pour exercer les manœuvres qui lui incombent;
4. passager gênant par sa position les mouvements du conducteur;
5. conducteur laissant son champ de vision réduit par l’apposition d’objet non transparent sur les vitres;
6. chargement d’une hauteur dépassant 4 mètres pouvant occasionner des dégâts;
7. distance minimum de 50 m non respectée par des véhicules poids lourds se suivant à la même vitesse en dehors des agglomérations;
8. non-respect du sens giratoire;
9. dépassement effectué sur une chaussée à double sens de circulation comportant plus de deux voies matérialisées en utilisant la voie située la plus à gauche;
10. refus par un véhicule de grand gabarit de céder le passage aux véhicules de dimensions inférieures sur chaussée de largeur réduite;
11. refus par un usager de réduire sa vitesse ou de se garer pour faciliter le passage d’un véhicule de police, de gendarmerie ou de lutte contre l’incendie annonçant son approche par les signaux règlementaires;
12. non-respect du feu vert par un conducteur d’un ensemble de véhicules de plus de 14 m de long à un conducteur s’apprêtant à dépasser;
Par Laws.Africa et contributeurs. Sous licence CC-BY. Partagez largement et librement. 57 Décret Portant Règlementation de l’Usage des Voies Routières Ouvertes à la Circulation Publique, 2016 (Décret 864 de 2016) Côte d'Ivoire
13. non-respect de la priorité des matériels circulant sur voies ferrées;
14. conducteur ne prenant pas les précautions nécessaires pour traverser un passage à niveau non gardé;
15. usage abusif des signaux sonores;
16. usage de nuit sans nécessité absolue d’avertisseur sonore;
17. stationnement gênant la circulation ou entravant l’accès des immeubles riverains;
18. descente d’un véhicule sans précaution;
19. circulation de cavalier sur autoroute;
20. usage de passage réservé au service de sécurité;
21. défaut de panneaux lumineux;
22. panneaux non visibles de l’arrière à une distance de 150 mètres;
23. chargement insuffisamment amarré débordant le contour extérieur du véhicule ou trainant sur le sol;
24. circulation de véhicule à traction non mécanique sur autoroute.
Sans préjudice des dispositions de l’alinéa 1 ci-dessus, les infractions prévues au présent article sont passibles du paiement d’amendes forfaitaires fixées dans l’annexe au présent décret. Les montants prévus dans ladite annexe sont révisables par décret.
En cas de commission de l’une des infractions routières prévues au présent article et suivant la gravité des circonstances de fait et des conséquences dommageables qui en découlent, un minimum de deux points est retiré sur le permis de conduire du conducteur du véhicule concerné.
Un arrêté du ministre chargé du Transport routier précise les conditions et modalités de mise en œuvre du présent article.
Source, citation et version
- Document source
- Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique
- Collection
- Droit routier
- Application
- 03 novembre 2016
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 257, Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique, version 2016-11-03, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Décret n°2016-864 du 03 novembre 2016 portant réglementation de l usage des voies routières ouvertes à la circulation publique.