Tout héritier qui, antérieurement au décès du de cujus, participait avec ce dernier à l'exploitation d'une entreprise, industrielle, agricole, artisanale ou commerciale dépendant des biens de la succession, a la faculté de se faire attribuer celle-ci par voie de partage, après estimation par expert commis.
S'il le requiert, il peut exiger de ses copartageants, pour le paiement de la soulte, des délais qui ne pourront excéder cinq ans.
Le conjoint survivant peut se faire attribuer, sur estimation d’expert, l’immeuble ou partie de l’immeuble servant d’habitation aux époux ou le droit au bail des locaux leur servant habituellement d’habitation. A défaut de conjoint survivant, tout héritier peut en obtenir l’attribution.
L’estimation et l’attribution préférentielle se font à l’amiable. En cas de litige, le tribunal statue à la requête de la partie intéressée.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 103, Loi n°2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions.