Le majeur ne peut attaquer l'acceptation expresse ou tacite qu’il a faite d'une succession, que dans le cas où cette acceptation aurait été la suite d'un dol pratiqué envers lui.
Il ne peut rétracter son acceptation sous prétexte de lésion, excepté seulement dans le cas où la succession se trouverait absorbée ou diminuée de plus de moitié, par la découverte d'un testament inconnu au moment de l’acceptation.
Section 3 – De la renonciation aux successions
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 52, Loi n°2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions.