Si l'un des cohéritiers refuse de consentir au partage, ou s'il s’élève des contestations soit sur le mode d‘y procéder, soit sur la manière de le terminer, le tribunal prononce comme en matière ordinaire ou nomme s'il y a lieu, pour les opérations de partage, un notaire, un commissaire de Justice ou toute personne qualifiée dont il précise la mission et sur le rapport duquel il tranche les contestations.
Il est procédé, dans les conditions fixées par le tribunal, à l'estimation des meubles et des immeubles composant la succession.
En ce qui concerne les immeubles, il doit être précisé la base de l’estimation et s’ils peuvent être ou non commodément partagés. Dans l'affirmative, de quelle manière et la valeur de chacune des parts qu’on peut en former.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 88, Loi n°2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions.