Le partage de la succession ou de la part de succession dévolue aux frères et sœurs s'opère entre eux par égales portions s'ils sont tous du même lit. S’ils sont de lits différents, la division se fait par moitié entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt.
Les germains prennent part dans les deux lignes et les utérins ou consanguins chacun dans leur ligne seulement.
S'il n’y a de frères ou sœurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité à l'exclusion de tous autres parents de l’autre ligne.
A défaut de parents au degré successible dans une ligne, la portion qui leur aurait été dévolue se réunit à la part déférée aux parents de l’autre ligne.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 34, Loi n°2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions.