Le cohéritier ou successeur à titre universel, qui, par l'effet de l'hypothèque, a payé au-delà de sa part de la dette commune, n'a de recours contre les autres cohéritiers ou successeurs à litre universel, que pour la part que chacun d'eux doit personnellement en supporter.

Il en est de même lorsque le cohéritier qui a payé la dette se serait fait subroger aux droits des créanciers.

Toutefois, il ne peut être porté préjudice aux droits d’un cohéritier qui, par l'effet du bénéfice d'inventaire, aurait conservé la faculté de réclamer le payement de sa créance personnelle, comme tout autre créancier.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions
Collection
Famille & personnes
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 114, Loi n°2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions.
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