A défaut d’enfants et de descendants d’eux, une moitié de la succession est dévolue aux père et mère du défunt, l’autre moitié au conjoint survivant.
A défaut de conjoint survivant, une moitié de la succession est dévolue aux père et mère, l’autre moitié aux frères et sœurs du défunt.
A défaut de père et mère, une moitié de la succession est dévolue au conjoint survivant, l’autre moitié aux frères et sœurs du défunt.
A défaut de conjoint survivant et de père et mère, la succession est dévolue aux frères et sœurs du défunt.
A défaut de conjoint survivant et de frères et sœurs du défunt, la succession est dévolue aux père et mère du défunt.
A défaut de père et mère et de frères et sœurs du défunt, la succession est dévolue au conjoint survivant.
A défaut de conjoint survivant, de père et mère et de frères et sœurs du défunt, la succession est dévolue aux autres ascendants et autres collatéraux jusqu’au sixième degré.
Section 4 – Des successions déférées aux descendants
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 27, Loi n°2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions.