A défaut d’enfants et de descendants d’eux, une moitié de la succession est dévolue aux père et mère du défunt, l’autre moitié au conjoint survivant.

A défaut de conjoint survivant, une moitié de la succession est dévolue aux père et mère, l’autre moitié aux frères et sœurs du défunt.

A défaut de père et mère, une moitié de la succession est dévolue au conjoint survivant, l’autre moitié aux frères et sœurs du défunt.

A défaut de conjoint survivant et de père et mère, la succession est dévolue aux frères et sœurs du défunt.

A défaut de conjoint survivant et de frères et sœurs du défunt, la succession est dévolue aux père et mère du défunt.

A défaut de père et mère et de frères et sœurs du défunt, la succession est dévolue au conjoint survivant.

A défaut de conjoint survivant, de père et mère et de frères et sœurs du défunt, la succession est dévolue aux autres ascendants et autres collatéraux jusqu’au sixième degré.

Section 4 – Des successions déférées aux descendants

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions
Collection
Famille & personnes
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 27, Loi n°2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions.
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