LoiEn vigueur· 26 juin 2019

Article 53

Elle est faite au greffe du tribunal du lieu où la succession est ouverte, sur un registre tenu à cet effet contre

La renonciation à une succession ne se présume pas.

Elle est faite au greffe du tribunal du lieu où la succession est ouverte, sur un registre tenu à cet effet contre remise au déclarant d’une attestation de renonciation.

Le registre peut être consulté par toute personne intéressée.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions
Collection
Famille & personnes
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 53, Loi n°2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-573 du 26 juin 2019 relative aux successions.
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