Le consentement de chacun des époux n’est valable que s’il émane d’une volonté libre, éclairée et exempte de vice.
Ce consentement doit porter non seulement sur la rupture du lien conjugal, mais aussi sur la répartition des biens des époux et sur le sort réservé aux enfants mineurs communs.
Lorsque l’un des deux époux est placé sous un régime de protection des majeurs en raison de l’altération de ses facultés mentales, aucune demande en divorce par consentement mutuel ne peut être présentée.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-793 du 13 octobre 2022 relative au divorce et à la séparation de corps
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 13 octobre 2022
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 3, Loi n°2022-793 du 13 octobre 2022 relative au divorce et à la séparation de corps, version 2022-10-13, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-793 du 13 octobre 2022 relative au divorce et à la séparation de corps.