Dès réception de la requête, le président du tribunal fixe une date d’audience, qui ne peut excéder quinze jours, à laquelle les parties comparaîtront devant le tribunal.
A la date indiquée, si les deux époux ne comparaissent pas en personne, l’affaire est radiée.
Si l’un des époux ne comparait pas, le tribunal fixe une nouvelle date qui ne peut excéder quinze jours. A la nouvelle date, la non-comparution de l’un des époux entraîne la radiation d’office de la procédure.
Lorsque les époux comparaissent à la date indiquée, sans pouvoir les interpeller sur leurs motivations, le tribunal désigne l’un de ses membres qui examine la demande avec chacun des époux séparément, hors la présence de leurs avocats, et s’assure que les conditions relatives au consentement prévu à l’article 3 sont remplies.
Le juge désigné par le tribunal réunit les époux avec leurs avocats, leur fait les observations qu’il estime nécessaires et leur pose les questions qu’il juge utiles sur leur convention.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2022-793 du 13 octobre 2022 relative au divorce et à la séparation de corps
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 13 octobre 2022
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 8, Loi n°2022-793 du 13 octobre 2022 relative au divorce et à la séparation de corps, version 2022-10-13, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2022-793 du 13 octobre 2022 relative au divorce et à la séparation de corps.