Perd l’exercice de l’autorité parentale, celui qui est hors d’état de manifester sa volonté en raison de son incapacité ou de toute autre cause.
Est provisoirement privé de l’exercice de l’autorité parentale, celui qui consent une délégation de ses droits selon les règles établies à la section 3 ci-après.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 11, Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité.