Le tuteur administre et agit en cette qualité du jour de sa nomination si elle a été faite en sa présence, sinon, du jour où elle lui a été notifiée.

Dans les quinze jours qui suivent, il requiert la levée des scellés s’ils ont été apposés et fait procéder immédiatement à l’inventaire des biens du mineur en présence du conseil de famille. Expédition de cet inventaire est transmise au juge des tutelles.

Le juge des tutelles peut autoriser le tuteur à dresser l'inventaire par acte sous seing privé. En ce cas, cet inventaire est établi en présence de deux membres du conseil de famille, désignés par le juge des tutelles. La réquisition prévue à l'alinéa précédent sera, en ce cas, faite par le juge des tutelles.

A défaut d’inventaire dans le délai prescrit, le juge des tutelles peut, d'office ou à la requête de tout intéressé, y faire procéder.

Le défaut d’inventaire autorise le mineur à faire la preuve de la valeur et de la consistance de ses biens par tous moyens, même par ta commune renommée.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité
Collection
Famille & personnes
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 94, Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité.
Demander à Nanan