Le tuteur peut donner seul, quittance des capitaux qu’il reçoit pour le compte du mineur.
Ces capitaux sont, jusqu'à la décision de remploi, déposés par lui sur un compte ouvert au Trésor public ou dans un établissement bancaire au nom du mineur et portant mention de sa minorité.
Le dépôt doit être fait dans le délai d’un mois à compter de la date de la réception des capitaux ; ce délai passe, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 97, Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité.