LoiEn vigueur· 26 juin 2019

Article 97

Ces capitaux sont, jusqu'à la décision de remploi, déposés par lui sur un compte ouvert au Trésor public ou dans

Le tuteur peut donner seul, quittance des capitaux qu’il reçoit pour le compte du mineur.

Ces capitaux sont, jusqu'à la décision de remploi, déposés par lui sur un compte ouvert au Trésor public ou dans un établissement bancaire au nom du mineur et portant mention de sa minorité.

Le dépôt doit être fait dans le délai d’un mois à compter de la date de la réception des capitaux ; ce délai passe, le tuteur est de plein droit débiteur des intérêts.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité
Collection
Famille & personnes
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 97, Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité.
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