Dans les cas visés aux articles 13 à 17, les père, mère ou tuteur peuvent demander au juge des tutelles que le mineur leur soit rendu. S’il estime qu’il y a lieu, dans l’intérêt de l’enfant, de rejeter la demande, le juge peut accorder au demandeur un droit de visite dont il fixe les modalités.

La décision du juge est susceptible d’appel.

Une nouvelle demande ne peut être formulée qu’à l’expiration du délai d’un an à compter du jour où la décision de rejet est devenue irrévocable.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité
Collection
Famille & personnes
Application
26 juin 2019
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 19, Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité.
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