Dans les cas visés aux articles 13 à 17, les père, mère ou tuteur peuvent demander au juge des tutelles que le mineur leur soit rendu. S’il estime qu’il y a lieu, dans l’intérêt de l’enfant, de rejeter la demande, le juge peut accorder au demandeur un droit de visite dont il fixe les modalités.
La décision du juge est susceptible d’appel.
Une nouvelle demande ne peut être formulée qu’à l’expiration du délai d’un an à compter du jour où la décision de rejet est devenue irrévocable.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 19, Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité.