Le juge des tutelles, à la requête des parties intéressées agissant conjointement, peut, en outre, décider qu’il y a lieu, dans l’intérêt de l’enfant, de déléguer à la personne visée à l’article 13, tout ou partie des droits qui ne lui avaient pas été conférés.
Sous-section 2 – Délégation ordonnée par voie de justice
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 15, Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité.