Peut, nonobstant les dispositions de l'article 52, être dispensé de la fonction de tuteur celui qui, en raison de son âge, de son état de santé, de l'éloignement, de ses aptitudes, de ses occupations professionnelles ou familiales particulièrement absorbantes ou d'une tutelle antérieure, ne pourrait assurer cette charge au mieux des intérêts du mineur.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 63, Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité.