Lorsqu'une procédure est engagée en vue de l'application de l’article 27, le mineur doit être assisté d'un défenseur.
A défaut de choix d'un défenseur par le mineur, ses parents ou son gardien, le juge de tutelles fait désigner par le bâtonnier un défenseur d'office ou désigne un défenseur parmi les personnels de la protection judiciaire de l’enfance.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 142, Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité.