Les règles de la tutelle sont, pour le surplus, applicables à l'administration légale, celle-ci ne comportant toutefois pas de conseil de famille.
Néanmoins, l'administrateur légal ne peut être astreint, au cours de la minorité de l’enfant, à justifier de sa gestion, comme le prescrit l'article 112 à l’égard du tuteur.
Il reste toutefois comptable vis-à-vis du mineur, quant à la propriété de ses biens dont il a l’administration à quelque titre que ce soit et de ceux de leurs revenus dont il n'a pas la libre disposition.
A ce titre, il est soumis à l'obligation de dresser inventaire comme il est dit aux articles 94 et 104, cet inventaire étant, en ce cas, établi en présence du juge des tutelles. Il doit, au même titre, rendre compte de sa gestion au terme de l’exercice de ses fonctions conformément aux dispositions des articles 114 et 115, l’avis préalable du juge des tutelles se substituant à celui du conseil de famille.
Ces règles ne peuvent préjudicier aux droits que les père et mère tiennent de l'exercice de l’autorité parentale.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 26 juin 2019
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 48, Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité, version 2019-06-26, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2019-572 du 26 juin 2019 relative à la minorité.