Lorsque le legs est fait à plusieurs conjointement, Il y a lieu à accroissement au profit des autres légataires, si l’un des légataires répudie la disposition testamentaire ou est dans l’impossibilité de recueillir le legs.
Le legs est réputé fait conjointement, lorsqu’il l’est par une seule et même disposition, et que le testateur n’a pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée. Le legs est encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n’est pas susceptible d'être divisée sans détérioration, a été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 10 septembre 2020
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 116, Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités, version 2020-09-10, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités.