Lorsque le legs est fait à plusieurs conjointement, Il y a lieu à accroissement au profit des autres légataires, si l’un des légataires répudie la disposition testamentaire ou est dans l’impossibilité de recueillir le legs.

Le legs est réputé fait conjointement, lorsqu’il l’est par une seule et même disposition, et que le testateur n’a pas assigné la part de chacun des colégataires dans la chose léguée. Le legs est encore réputé fait conjointement, quand une chose qui n’est pas susceptible d'être divisée sans détérioration, a été donnée par le même acte à plusieurs personnes, même séparément.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités
Collection
Famille & personnes
Application
10 septembre 2020
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 116, Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités, version 2020-09-10, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités.
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