Si le testament par acte public est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur. L’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.

Il en est donné lecture au testateur et fait du tout mention expresse.

Le testament ainsi établi doit être signé par le testateur et les deux notaires.

Les dispositions de l’alinéa 4 de l’article précédent sont applicables.

Comprendre cet article
Source, citation et version
Document source
Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités
Collection
Famille & personnes
Application
10 septembre 2020
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 66, Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités, version 2020-09-10, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités.
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