Si le testament par acte public est reçu par deux notaires, il leur est dicté par le testateur. L’un de ces notaires l’écrit lui-même ou le fait écrire à la main ou mécaniquement.
Il en est donné lecture au testateur et fait du tout mention expresse.
Le testament ainsi établi doit être signé par le testateur et les deux notaires.
Les dispositions de l’alinéa 4 de l’article précédent sont applicables.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 10 septembre 2020
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 66, Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités, version 2020-09-10, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités.