Les libéralités, soit par acte entre vifs, soit par testament, ne peuvent excéder le quart des biens du disposant si, à son décès, il laisse des enfants ou des descendants d’eux.
Elles ne peuvent excéder la moitié des biens si, à défaut d’enfants ou de descendants d’eux, le disposant laisse des ascendants ou un conjoint survivant, des frères et sœurs ou descendants d’eux.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 10 septembre 2020
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 14, Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités, version 2020-09-10, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités.