La donation dûment acceptée est parfaite par le seul consentement des parties ou, dans le cas prévu à l'article 34, à compter de la signature de l’acte par l’administrateur ad hoc. La propriété des objets donnés est transférée au donataire, sans qu'il soit besoin d'autre tradition.
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 10 septembre 2020
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 36, Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités, version 2020-09-10, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités.