En cas que le donateur se soit réservé la liberté de disposer d’un bien compris dans la donation, ou d’une somme fixe sur les biens donnés, s’il meurt sans en avoir disposé, ledit bien ou ladite somme appartiendra aux héritiers du donateur, nonobstant toutes clauses et stipulations à ce contraires.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités
Collection
Famille & personnes
Application
10 septembre 2020
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 45, Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités, version 2020-09-10, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités.
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