Tout legs pur et simple donnera au légataire, du jour du décès du testateur, un droit à la chose léguée, droit transmissible à ses héritiers ou ayants cause.

Néanmoins le légataire particulier ne pourra se mettre en possession de la chose léguée, ni en prétendre les fruits ou intérêts, qu'à compter du jour de sa demande en délivrance, formée suivant l'ordre établi par l'article 83, ou du jour auquel cette délivrance lui aura été volontairement consentie.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités
Collection
Famille & personnes
Application
10 septembre 2020
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 86, Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités, version 2020-09-10, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités.
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