Lorsque celui qui a légué la propriété d’un immeuble l'a ensuite augmentée par des acquisitions, ces acquisitions, fussent-elles contiguës, ne seront pas censées, sans une nouvelle disposition, faire partie du legs.

Il en sera autrement des embellissements, ou des constructions nouvelles faites sur le fonds légué, ou d'un enclos dont le testateur aurait augmenté l'enceinte.

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Source, citation et version
Document source
Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités
Collection
Famille & personnes
Application
10 septembre 2020
Mis à jour
31 mai 2026
Version
En vigueurSource consultée
Citation recommandée
Article 91, Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités, version 2020-09-10, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités.
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