Les clauses d’inaliénabilité affectant un bien donné ou légué ne sont valables que si elles sont temporaires et justifiées par un intérêt sérieux et légitime. Même dans ce cas, le donataire ou le légataire peut être judiciairement autorisé à disposer du bien si l’intérêt qui avait justifié la clause a disparu ou s’il advient qu’un intérêt plus important l’exige.
Les clauses d’inaliénabilité prévues à l’alinéa 1 du présent article ne s’appliquent pas aux libéralités consenties à des personnes morales ou à des personnes physiques à charge de constituer des personnes morales.
Section 2 – De la capacité de disposer ou de recevoir par donation entre vifs ou par testament
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 10 septembre 2020
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 7, Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités, version 2020-09-10, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités.