La révocation pour cause d'ingratitude ne préjudicie ni aux aliénations faites par le donataire, ni aux hypothèques et autres charges réelles qu'il a pu imposer sur le bien de la donation, si le tout est antérieur à la publication de la demande en révocation.
Dans le cas de révocation, le donataire est condamné à restituer la valeur des objets aliénés, eu égard au temps de la demande, et les fruits, à compter du jour de cette demande.
Chapitre 3 Des testaments
Section première – De la forme des testaments
Source, citation et version
- Document source
- Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités
- Collection
- Famille & personnes
- Application
- 10 septembre 2020
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 59, Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités, version 2020-09-10, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Loi n°2020-669 du 10 septembre 2020 relative aux libéralités.