Définitions
« Abonné » : désigne une personne physique ou morale titulaire d’un abonnement auprès de l’Exploitant.
« Autorité Concédante » : désigne l’Etat, limitativement représenté par les autorités de tutelle technique et financière du Secteur que sont les Ministres en charge (i) de l’Energie, (ii) de l'Economie et des Finances ainsi que (iii) du Budget et du Portefeuille de l’Etat.
L'Etat mandate ses représentants pour toutes les questions concernant le service public de l'électricité et dont la responsabilité n'a pas été expressément confiée à l’Exploitant.
« Autorité de Régulation » : désigne, au sens du Code de l’Electricité, l’autorité investie des pouvoirs définis légalement et règlementairement et qui s’exercent indépendamment des stipulations de la Convention.
« Basse Tension (BT) » : désigne toute tension de service inférieure ou égale à mille (1000) volts.
« Bien (s) » : désigne un, plusieurs ou l’ensemble des biens affectés au Service Concédé, sans distinction, par l’Autorité Concédante et/ou par l’Exploitant.
« Branchement » : désigne l’opération de réalisation de connexion des Abonnés au Réseau en Basse Tension (BT).
« Branchement individuel » : désigne le Branchement alimentant un seul Abonné.
« Branchement collectif » : désigne le Branchement alimentant plusieurs Abonnés.
« Code de Raccordement » : désigne l’ensemble des dispositions applicables au raccordement au Réseau, telles que définies par l’Arrêté n° 074 du 15 septembre 2020.
« Commercialisateur Indépendant » : désigne la ou les personnes morales, autres que l’Exploitant, exerçant, postérieurement à la date fixée comme indiqué à l’Article 76.2 de la Convention, en exécution d’une convention à intervenir avec l’Autorité Concédante, les activités du segment commercialisation dans les conditions définies par les dispositions législatives et règlementaires en vigueur.
« Conducteur Electrique » ou « Conducteur » : désigne tout corps nu ou isolé pouvant servir à l’acheminement de l'énergie électrique.
« Constructeur Privé » : désigne les sociétés immobilières ou les lotisseurs.
« Convention » : désigne la convention de concession de la gestion et de l’exploitation du service public national de production, de transport, de dispatching, de distribution, de commercialisation, d’exportation et d’importation de l’énergie électrique, dûment signée le 1er octobre 2020 à Yamoussoukro et paraphée par les Parties.
« Equipement » : désigne un équipement du Service Concédé constitutif d’un Bien de Retour.
« Entreprise Agréée » ou « Electricien Agréé » : désigne toute entreprise ou toute personne physique relevant du secteur formel agréée par l'Autorité Concédante ou par l’Exploitant, à l’effet de la réalisation de travaux dans certaines conditions définies par la Convention.
« Exploitant » : désigne la Compagnie Ivoirienne d'Electricité (CIE), tel que définie dans la Convention. Page 6 sur 38 « Extension » : désigne, ensemble, les opérations, travaux ou investissements réalisés sur le Réseau de Distribution ou, le cas échéant, le Réseau de Transport, à l’effet de permettre le Branchement ou, le cas échéant, le Raccordement de nouveaux Abonnés ou Usagers éloignés des limites du Réseau.
« Garantie de paiement de Consommation » : désigne le dépôt en argent, effectué par un Usager ou un Abonné dans les caisses de l’Exploitant, à la souscription de l’abonnement ou sa modification, pour couvrir ses défauts éventuels de paiements de factures de consommation d’électricité, dans les conditions fixées par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
« Haute Tension catégorie A (HTA) » : désigne toute tension de service supérieure à mille (1000) volts et inférieure ou égale à cinquante mille (50.000) volts.
« Haute Tension catégorie B (HTB) » : désigne toute tension de service supérieure à cinquante mille (50.000) volts.
« Installation Intérieure » : désigne toute installation constituée par l'ensemble des canalisations et Conducteurs Electriques, accessoires et appareils d'utilisation raccordés, située en aval du disjoncteur de l'Abonné.
« Ligne » : désigne l’ensemble d'une installation servant au transit de l'énergie électrique, constituée de supports et de Conducteurs Electriques.
« Norme(s) » : désigne toute norme applicable en exécution de la Convention à l’exploitation du Service Concédé, selon l’ordre de primauté suivant :
(i) définie réglementairement en Côte d’Ivoire, ou à défaut
(ii) résultant des normes mentionnées par le constructeur pour des Equipements et ouvrages, ou à défaut
(iii) spécifiquement définie par le Cahier des Charges et/ou l’une de ses annexes, ou à défaut
(iv) définie par référence aux normes internationales conjointement acceptées par les Parties.
« Organisme Agréé » désigne tout organisme agréé par l'Autorité Concédante, sur proposition de l’Exploitant, ayant pour objet de réaliser les prestations de contrôle de conformité, et dont la liste, établie par l'Autorité Concédante, constitue l’annexe 10.6 du Règlement du Service Concédé.
« Programme Electricité Pour Tous » ou « PEPT » : désigne le programme de l’Autorité Concédante, définie par les dispositions légales et réglementaires y afférentes, et tendant à la réalisation, avec un paiement échelonné, de Travaux de Branchement et d’Installations Intérieures au profit de certains Usagers.
« Raccordement » : désigne la connexion physique d’une installation en Haute Tension catégorie A ou B, de façon à permettre d’échanger avec le Réseau la totalité de la puissance qu’un demandeur du raccordement souhaite injecter ou soutirer.
« Renforcement » : désigne, ensemble, les opérations, travaux ou investissements ayant pour objet l’accroissement de la capacité d’un Bien de Retour.
« Réseau » : désigne l’ensemble des Equipements et ouvrages affectés au Service Concédé et permettant son exploitation, notamment, le transport et la distribution de l’énergie électrique. Il est constitué par le Réseau de Transport et le Réseau de Distribution.
« Réseau de Distribution » : désigne l'ensemble des ouvrages constitués de lignes aériennes, de câbles souterrains, de postes de distribution, du réseau d’éclairage public, des bureaux centraux de conduite de distribution, d'unités isolées de production, ainsi que de leurs Equipements annexes servant à la distribution de l'énergie électrique en Haute Tension catégorie A (HTA) et en Basse Tension (BT).
Page 7 sur 38 « Réseau de Transport » : désigne l'ensemble des ouvrages constitués de lignes aériennes, de câbles souterrains, de postes de transformation, ainsi que de leurs Equipements annexes servant à l’acheminement de l'énergie électrique en Haute Tension catégorie B (HTB).
« Service Concédé » : désigne la gestion et l’exploitation du service public national de (i) production, (ii) transport, (iii) dispatching, (iii) distribution, (iv) commercialisation et (v) importation et exportation d'énergie électrique sur le territoire de la République de Côte d'Ivoire, telles que concédées à l’Exploitant par la Convention.
« Tarif de Vente » : désigne le tarif de vente de l’énergie électrique aux Abonnés du Service Concédé.
« Travaux de Branchement » : désigne les travaux qui concourent à la réalisation de Branchements d’Abonnés du Secteur au Réseau en Basse Tension.
« Travaux d’Entretien et de Réparation » : désigne les travaux et actions nécessaires au maintien constant des Equipements et des ouvrages en bon état de fonctionnement en vue, également, d'optimiser leurs durées normales d'utilisation technique.
« Travaux d’Extension » : désigne les travaux réalisés (i) sur le Réseau, à l’effet, notamment, de permettre le Branchement ou le Raccordement de nouveaux Abonnés éloignés des limites du Réseau.
« Travaux de Raccordement » : désigne les opérations consistant à connecter physiquement une installation en Haute Tension catégorie A ou B, de façon à lui permettre d’échanger avec le Réseau la totalité de la puissance que le demandeur du Raccordement souhaite injecter ou soutirer.
« Travaux de Renforcement » : désigne les travaux ayant pour objet l’accroissement de la capacité d’un ouvrage ou d’un Equipement du Réseau de Transport ou du Réseau de Distribution.
« Usager(s) » : désigne la personne physique ou la personne morale qui, sans être nécessairement Abonnée, a vocation à bénéficier du Service Concédé ou qui est demandeur d’un abonnement.
Source, citation et version
- Document source
- Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé
- Collection
- Droit administratif
- Application
- Date non renseignée
- Mis à jour
- 31 mai 2026
- Version
- En vigueurSource consultée
- Citation recommandée
- Article 1, Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé, version consultée sur Nanan le 03 juin 2026, source primaire : Convention Etat-CIE, Annexe 98.1, Règlement du service concédé.